P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
3. Le membre doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter toute complaisance à son égard.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
1°  être négligent dans la garde ou la surveillance d’une personne placée sous sa garde;
2°  fournir à une personne placée sous sa garde des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
3°  commercer de quelque façon que ce soit avec une personne placée sous sa garde ou tenter d’obtenir d’elle quelque avantage ou de lui en procurer;
4°  sauf en cas d’urgence, fouiller une personne de sexe opposé;
5°  omettre de fouiller une personne détenue placée sous sa garde ou, dans le cas d’une personne détenue de sexe opposé, omettre de la faire fouiller par une personne du même sexe;
6°  négliger de garder en lieu sûr tout objet enlevé à une personne placée sous sa garde;
7°  omettre de faire les entrées au registre d’écrou et au registre des objets confisqués;
8°  s’ingérer dans les communications entre une personne placée sous sa garde et son procureur;
9°  utiliser une force plus grande que nécessaire à l’égard d’une personne placée sous sa garde;
10°  omettre de veiller à la sécurité et à la santé d’une personne placée sous sa garde;
11°  permettre l’incarcération d’un jeune contrevenant avec une personne adulte, ou d’une personne de sexe féminin avec une personne de sexe masculin, sauf dans les cas prévus par la loi.
D. 1076-2012, a. 3.